Afin de limiter les effets de la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu, le contribuable peut demander à ce que l’imposition des revenus exceptionnels soit calculée selon le mécanisme du quotient.
Les revenus exceptionnels sont ceux qui, par nature, ne sont pas susceptibles d’être recueillis annuellement. Ainsi, une plus-value de cession de titres peut constituer un revenu exceptionnel.
Il peut en aller de même d’une cession de droit au bail par exemple. Au contraire, un salaire (hors gratification supplémentaire pour services exceptionnels ou indemnité de rupture de contrat de travail) ou des revenus locatifs sont, par nature, susceptibles d’être recueillis chaque année, et ne constituent donc pas des revenus exceptionnels.
Par ailleurs, la plus-value ne pourra être considérée comme un revenu exceptionnel, éligible au mécanisme du quotient, que si elle dépasse la moyenne des revenus annuels perçus par l’ensemble des membres du foyer fiscal au cours des 3 années précédentes.
La plus-value (avant abattement) réalisée en N devra donc être supérieure à la moyenne de l’ensemble des revenus imposables perçus par le foyer en (N-1), (N-2) et (N-3).
Lorsque le mécanisme du quotient est applicable, sa mise en œuvre est la suivante :
Enfin, le mécanisme du quotient ne s’applique que pour les revenus imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Il ne s’applique donc pas lorsque c’est le PFU de 12,8% qui est applicable, ni pour la détermination des prélèvements sociaux. L’objet du dispositif du quotient étant d’atténuer la progressivité du barème de l’impôt sur le revenu, il serait de toute façon sans effet sur les revenus soumis à un taux proportionnel.