Les plus-values réalisées par les dirigeants qui cèdent leur société à l’occasion de leur départ en retraite sont, sous certaines conditions, réduites d’un abattement fixe de 500 000 €, quelles que soient les modalités d’imposition de ces gains (« flat tax » de 30% ou option pour le barème progressif).
Cet abattement fixe est (actuellement) applicable aux cessions et rachats réalisés jusqu’au 31 décembre 2024.
L’abattement de 500 000 € n’est pas cumulable avec les abattements proportionnels pour durée de détention, qu’il s’agisse d’abattement de droit commun ou d’abattement renforcés.
La société cédée doit remplir les conditions suivantes :
L’abattement de 500 000 € n’est pas applicable aux plus-values de cession de titres de Sofica et de Sofipêche, aux gains nets de cession d’actions de Sicaf, de SCR, de Suir et de Sppicav (et des sociétés étrangères de même nature), à l’avantage constaté lors de la levée d’options (« stock-options ») ainsi qu’aux gains de cession de certains titres souscrits en exercice de BSPCE.
Pendant les cinq années précédant la cession, le cédant doit, sans interruption :
=> gérant s’il s’agit d’une SARL ou d’une SCA ; associé en nom s’il s’agit d’une société de personnes ; président, directeur général, directeur général délégué, président du conseil de surveillance ou membre du directoire s’il s’agit d’une SA ou d’une SAS.
Par dérogation, ce délai est de trois ans lorsque le cédant a fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et que ce départ en retraite précède la cession. La date à laquelle le dirigeant fait valoir ses droits à la retraite s’entend de la date d’entrée en jouissance des droits qu’il a acquis dans le régime obligatoire de retraite de base auprès duquel il était affilié à raison de ses fonctions de direction ou, à défaut, dans le régime obligatoire auquel il a été affilié au titre de sa dernière activité.
Les titres cédés doivent avoir été détenus depuis au moins un an à la date de la cession.
La cession doit en principe porter sur l’intégralité des titres ou droits détenus par le cédant dans la société (ou, lorsque le cédant détient plus de 50 % des droits de vote, sur plus de 50 % de ces droits ou, dans le cas où seul l’usufruit est détenu, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux).
Pour apprécier si le quota requis est atteint, l’administration admet de prendre en compte plusieurs cessions réalisées à la même date au profit d’acquéreurs différents.
Elle admet également, lorsque la cessation des fonctions et le départ à la retraite interviennent dans les deux années suivant ou précédant la cession, de retenir plusieurs cessions étalées dans le temps au profit d’un ou de plusieurs acquéreurs.
Il s’applique à l’ensemble des gains afférents à une même société (et non par opération de vente).
Attention, là encore, le montant de l’abattement n’est pris en compte que pour la détermination du montant de la plus-value soumise à l’impôt sur le revenu, que ce soit au PFU de 12,8 % ou en application du barème de l’impôt sur le revenu.
La plus-value reste soumise aux prélèvements sociaux (actuellement 17,2%) sur son montant total, sans déduction de l’abattement.
Comme déjà évoqué, cet abattement fixe de 500 000 € ne peut pas se cumuler avec les abattements proportionnels pour durée de détention.
En cas d’option pour le barème, il faudra donc voir s’il est plus intéressant de retenir un abattement pour durée de détention, ou l’abattement fixe de 500 000 € pour dirigeant partant à la retraite (si les conditions d’application du régime sont remplies). L’abattement fixe de 500 000 € est intéressant quand les plus-values sont inférieures ou égales à 500 000 €. Il peut également être intéressant pour des plus-values un peu plus élevées, lorsque (PV – 500 000 €) reste inférieur à (PV nette après éventuel abattement pour durée de détention).