Contribution différentielle sur les hauts revenus
Si le triplement de la CEHR, qui avait été évoqué au tout début du mois d’octobre, ne figure pas dans le projet de loi de finances pour 2025 (PLF 2025), celui-ci prévoit en revanche la création d’une contribution « différentielle » afin que les revenus des foyers assujettis à la CEHR se trouvent imposés à un taux moyen de 20% au minimum (tenant compte de l’IR, de la CEHR et de certains prélèvements libératoires, mais pas des prélèvements sociaux).
La mesure vise les contribuables dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 250 000 € (pour un célibataire) ou à 500 000 € (pour un couple soumis à imposition commune).
En pratique, elle devrait notamment toucher des foyers dont les revenus sont, pour une large partie, soumis à la « flat tax » (correspondant à un taux d’IR, hors CEHR, de 12,8% – par ex : rémunération en dividendes) et/ou composés de produits totalement ou partiellement exonérés d’impôt sur le revenu (par ex : certaines plus-value).
Le projet de loi prévoit que cette contribution serait applicable dès l’imposition, en 2025, des revenus perçus en 2024, et jusqu’à l’imposition 2027 des revenus perçus en 2026.
BSPCE
Si le titre de l’article 25 du PLF 2025 fait référence à une « sécurisation » du régime applicable à ces bons, on relève surtout :
Toutefois, une telle opération supposera de déterminer le montant du gain d’exercice (différence entre la valeur du titre au jour de l’exercice du BSPCE et son prix de souscription en exercice du bon).
En effet, l’opération d’apport rendra l’impôt exigible sur ce « gain d’exercice », comme c’est actuellement le cas s’agissant du gain d’acquisition des actions gratuites, en cas d’apport de celles-ci à une société soumise à l’IS.
Le mécanisme de sursis ou de report ne s’appliquera donc qu’à l’imposition afférente à la « plus-value de cession » (fraction de la valeur de l’action correspondant à sa prise de valeur, entre la date d’exercice du BSPCE et la date de l’apport à la société soumise à l’IS).
L’exigibilité immédiate de l’impôt sur le « gain d’exercice » en cas d’apport à une holding (ou à tout autre société soumise à l’IS) amènera souvent à renoncer à la mise en place de tels montages. En effet, le titulaire des titres issus des BSPCE ne dispose pas toujours des liquidités nécessaires pour acquitter cette imposition.
Par ailleurs, la question de la valorisation du montant du gain d’exercice, et de celui de la plus-value d’apport s’avèrera bien souvent complexe, les plans de BSPCE étant souvent mis en place par des PME non cotées.
LMNP
Le projet de loi de finances pour 2025 prévoit que les amortissements déduits par les LMNP pendant la période de location d’un bien seront désormais pris en compte, lors de la vente dudit bien, pour le calcul de la plus-value.
Si cet article durcit le régime applicable aux LMNP, il n’a pour autant pas pour effet d’aligner le régime du LMNP avec celui applicable aux revenus fonciers, comme on pouvait le craindre suite au rapport LE MEUR notamment.
Le projet actuel ne modifie pas les modalités d’imposition des revenus au cours de la période de location, mais seulement le calcul de la plus-value, en cas de revente.
Notons également que cette réintégration des amortissements pour la détermination de la plus-value n’apparaît pas devoir constituer un « jeu à somme nulle » pour le LMNP, puisqu’il aura bien souvent réalisé une économie d’impôt de l’ordre de 47,2% et jusqu’à 66,2%* du montant des amortissements déduits.
En parallèle, les plus-values à la revente sont soumises à l’IR à 19%, soit un taux global de 36,2%, en l’absence d’abattement pour durée de détention.
Une surtaxe peut par ailleurs s’appliquer, lorsque la plus-value immobilière imposable excède 50 000 € (surtaxe de 2% à 6% maximum, pour les plus-values de plus de 260 000 € actuellement).
=> On le voit, même en cas de réintégration des amortissements, le régime LMNP devrait généralement demeurer intéressant, du fait du différentiel de taux qui se rencontrera dans bien des dossiers.
Par ailleurs, les plus-values immobilières font l’objet d’abattements pour durée de détention, lorsque le bien immobilier est détenu pendant au moins 6 ans (exonération totale au bout de 30 ans).
Ainsi, seule une fraction des amortissements réintégrés devrait, en pratique, se trouver imposable lors de la revente, en cas de détention du bien immobilier à long terme.
Parmi les mesures intéressant les particuliers, on peut également relever la revalorisation de 2% du barème de l’impôt sur le revenu.
Les éléments ci-dessus font partie des mesures comprises dans le projet de loi de finances pour 2025 présenté jeudi 10 octobre 2024.
Les débats à l’Assemblée nationale commenceront le 21 octobre. Le texte définitif devrait être connu fin décembre 2024.
Dans l’intervalle, le projet de loi de finances est, comme chaque année, susceptible de se trouver assez largement remanié : les mesures actuellement présentées pourraient être modifiées et/ou rejetées. Des mesures additionnelles sont également susceptibles d’être présentées par voie d’amendements, et ajoutées à la loi, si ceux-ci sont adoptés.
* pour obtenir ces chiffres : IR au taux marginal de 30% à 45% selon profil + prélèvements sociaux à 17,2% + éventuellement CEHR, jusqu’à 4%)
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