- IMPOT SUR LES SOCIETES
Article 11 du PLF : Poursuite de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés (IS)
Le mouvement de baisse du taux normal de l’IS, engagé depuis la loi de finance pour 2018, se poursuit.
Le projet de loi de Finances pour 2020 prévoir ainsi que :
- pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 250 M€, le taux normal de l’IS sera ramené à 28 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, à 26,5 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 et enfin à 25 % à compter du 1er janvier 2022 ;
- pour les grandes entreprises dont le chiffre
d’affaires est égal ou supérieur à 250 M€, la trajectoire de baisse envisagée est
la suivante :
- pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2020, IS au taux de 28 % jusqu’à 500 000 € de bénéfice. Au-delà, le taux normal de 31 % s’appliquera ;
- pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2021, taux de 27,5 % (et non de 26,5 %) pour l’ensemble de leur bénéfice imposable.
- pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, le taux normal de l’IS serait abaissé à 25 % pour l’ensemble des entreprises.
Le taux réduit de 15%, réservé aux entreprises qui ont réalisé un chiffre d’affaires inférieur à 7 630 000 € et dont le capital, intégralement libéré, est détenu pour 75 % au moins, directement ou indirectement, par des personnes physiques, resterait applicable sur la fraction des bénéfices n’excédant pas 38 120 €.
Article 49 : Ajustement du Crédit d’Impôt Recherche (CIR)
Le Gouvernement envisage de baisser le taux utilisé pour le calcul des frais de fonctionnement rentrant dans la base du CIR.
Actuellement, ceux-ci sont forfaitairement estimés à 50% des frais de personnel de recherche, auxquels s’ajoutent 75 % des dotations aux amortissements.
Tout en reconnaissant les effets favorables du CIR pour l’attractivité du territoire et l’innovation des entreprises, le PLF prévoit d’abaisser le taux de prise en compte des frais de personnel de 50 à 43 % (sur la base des recommandations d’un rapport de la Cour des comptes datant de juillet 2013).
La part des frais de fonctionnement basée sur les amortissements resterait inchangée.
Article 50 : Aménagement de la réduction d’impôt en faveur du mécénat pour les grandes entreprises
D’après un rapport de la Cour des comptes datant de novembre 2018, le montant de la réduction d’impôt en faveur du mécénat avait été multiplié par 10 en 13 ans, atteignant ainsi 902 M € en 2017, principalement au bénéfice de très grandes entreprises.
Le Gouvernement prévoit de baisser de 60 % à 40 % le taux de la réduction d’impôt pour les versements supérieurs à 2 M€.
Toutefois, certains versement demeureraient, quel que soit leur montant, éligibles à une réduction d’impôt au taux de 60% : versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui fournissent gratuitement certains soins à des personnes en difficulté.
- LUTTE CONTRE L’OPTIMISATION FISCALE AGRESSIVE
Article 13 : Renforcement de la lutte contre les dispositifs fiscaux dits « hybrides »
Le PLF 2020 transpose les dispositions de la directive 2016/1164 du 12 juillet 2016 dite « ATAD 2 », qui s’inscrivent dans le cadre des travaux de l’OCDE sur la lutte contre l’érosion fiscale (BEPS) et visent à mettre un terme à certaines pratiques d’optimisation d’entreprises multinationales limitant l’imposition de leurs bénéfices au moyen de dispositifs dits « hybrides », c’est-à-dire reposant sur les différences existant entre États dans la qualification juridique des instruments financiers, des entités ou dans les règles d’attribution des paiements.
De tels dispositifs hybrides peuvent se traduire (i) par une déduction dans un État sans imposition corrélative dans l’autre État, (ii) par une déduction dans chacun des deux États, (iii) par une absence d’imposition dans les deux États.
Afin de lutter contre l’optimisation fiscale agressive pouvant résulter de ces situations, la mesure proposée par l’article 13 du PLF 2020 permettrait à l’État, en fonction de la nature du dispositif hybride, soit de refuser la déduction de la charge, soit d’inclure le paiement dans le bénéfice imposable.
Article 12 : Mise en conformité avec le droit européen des retenues et prélèvements à la source applicables aux sociétés non résidentes
L’objet de cet article est de tirer les conséquences de l’arrêt du 22 novembre 2018 (affaire C-575/17 Sofina SA, Rebelco SA et Sidro SA) par lequel la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que, en matière de retenue à la source sur les dividendes, la différence de traitement entre les sociétés non résidentes déficitaires et les sociétés résidentes déficitaires était constitutive d’une restriction à la libre circulation des capitaux non justifiée par une différence de situation objective.
Cet article prévoit la possibilité, pour les sociétés étrangères en situation déficitaire, d’obtenir la restitution temporaire des sommes retenues ou prélevées à la source. Le retour de ces sociétés à une situation bénéficiaire rendrait définitivement exigibles les retenues et prélèvements concernés.
Il prévoit également d’étendre le dispositif d’exonération de retenue à la source sur les dividendes pour les sociétés en liquidation judiciaire, prévu à l’article 119 quinquies du CGI, à l’ensemble des autres revenus et profits soumis à une retenue ou un prélèvement à la source désormais visés par le mécanisme de restitution temporaire.
Le projet d’article tire également les conséquences de la décision du 10 juillet 2019 (Société Cofinimmo, n° 412581) par laquelle le Conseil d’État a jugé le dispositif de restitution de la retenue à la source prévu par l’article 115 quinquies du CGI contraire à la liberté d’établissement, dès lors qu’une société ayant son siège dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen n’est pas autorisée à apporter la preuve que les bénéfices qu’elle a réalisés en France n’ont pas été désinvestis hors de France.
Enfin, il précise le taux applicable en matière de retenue ou de prélèvement à la source pour un certain nombre de dispositifs à la suite de l’adoption de la loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés.
- TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Article 8 : Baisse du taux de la TVA sur certains logements locatifs sociaux dans le cadre du pacte d’investissement pour le logement social
Baisse du taux de TVA, de 10 % à 5,5 % :
- sur les livraisons et livraisons à soi-même de logement locatifs sociaux financées par un prêt locatif aidé d’intégration (« logements PLAI »), c’est-à-dire des logements sociaux correspondant aux seuils de revenus les moins élevés ;
- dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) faisant l’objet d’une convention de rénovation, sur les livraisons et livraisons à soi-même des autres logements locatifs sociaux éligibles à une subvention de l’État (logements dits « PLUS »), ainsi que sur les livraisons à soi-même de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, en particulier les travaux de résidentialisation et de requalification, portant sur de tels logements ou des logements PLAI ;
- sur les opérations visant à redéployer l’offre de logement en dehors de ces quartiers et les opérations d’acquisition-amélioration en vue de créer des logements PLUS et PLAI.
La baisse de taux s’appliquerait également aux constructions déjà engagées et financées, sous réserve d’être achevées à compter du 1er décembre 2019.
Enfin, l’article actualise le champ d’application du taux réduit de la TVA applicable aux autres segments de la politique sociale du logement, en particulier aux structures d’hébergement temporaire ou d’urgence (centres d’hébergement et de réinsertion sociale, lits halte soins santé, lits d’accueil médicalisés, appartements de coordination thérapeutique, centres d’hébergement d’urgence).
Article 9 : Clarification du régime de TVA des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
Il d’agit d’une révision du périmètre de l’exonération de la TVA dont bénéficient les prestations de gestion des fonds communs de placement mentionnés au g du paragraphe 1 de l’article 135 de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA.
En effet, le f du 1° de l’article 261 C du CGI réserve actuellement l’exonération à certaines catégories de fonds communs de placement limitativement énumérées par référence aux dispositions du code monétaire et financier ainsi qu’aux fonds communs de créances.
Le nouveau dispositif viserait à aligner la législation nationale sur les principes déterminés par le droit européen en précisant les caractéristiques auxquelles doivent répondre les fonds pour que les prestations de gestion de ces fonds soient exonérées de la TVA.
Ainsi, seraient inclus dans le périmètre de l’exonération tous types de fonds, sans distinction selon la forme sous laquelle ils sont constitués, sous réserve qu’ils répondent cumulativement à quatre conditions dégagées par la CJUE dans sa jurisprudence :
- être un placement collectif,
- fonctionner selon le principe de répartition des risques,
- être soumis à un contrôle étatique, et
- avoir un retour sur investissement subordonné à la performance des investissements, les détenteurs devant supporter le risque lié au fonds.
La liste de ces organismes serait précisée par décret.
Article 53 : Transposition de la directive (UE)2017/2455 du 5 décembre 2017 relative au régime de TVA du commerce électronique
Les dispositions de la directive (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 relatives au commerce électronique sont applicables à compter du 1er janvier 2021.
Cette directive prévoit de fixer un seuil de chiffre d’affaires unique de 10 000 € au niveau de l’ensemble des États membres de l’Union européenne pour les ventes à distance intracommunautaires de biens. A partir de ce seuil, la taxation aura lieu dans le pays du consommateur final.
Ce seuil sera donc commun avec le seuil applicable depuis le 1er janvier 2019 aux prestations de services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision ainsi qu’aux services fournis par voie électronique à des personnes non assujetties à la TVA par des prestataires non établis dans l’État membre de consommation de ces services.
Afin de permettre aux assujettis de déclarer et payer la TVA sur ces opérations, le système du guichet unique de TVA sera étendu aux ventes à distance intracommunautaires de biens et à l’ensemble des prestations de services pour lesquelles la TVA est due dans un autre État membre que celui où le prestataire est établi (OSS).
Par ailleurs, s’agissant des ventes de biens importés en provenance de pays tiers ou de territoires tiers à l’Union européenne, la directive prévoit la création d’une nouvelle opération imposable pour les envois de faible valeur (moins de 150 €) en provenance de pays ou territoires tiers à l’Union européenne (la vente à distance de biens importés) et la mise en place d’un guichet unique pour déclarer cette opération et être exonéré de la TVA due par ailleurs au titre de l’importation de ces biens.
La directive prévoit que les interfaces électroniques (e.g. sites de ventes en ligne, plateformes) seront redevables de la TVA lorsque celles-ci facilitent les ventes à distance de biens importés de moins de 150 euros ou qu’elles facilitent les livraisons domestiques ou les ventes à distance intracommunautaires de biens réalisées par leur intermédiaire par un vendeur non établi dans l’Union européenne. Elles seront également astreintes à la tenue d’un registre qui devra être conservé 10 ans afin de permettre aux États membres où ces livraisons et prestations sont imposables de vérifier que la TVA a été correctement acquittée.
Afin de rendre pleinement effectif le dispositif relatif à la redevabilité en matière de TVA des interfaces électroniques de vente en ligne et d’améliorer la collecte de la TVA à l’importation, il est également prévu de rendre redevable de la TVA à l’importation l’interface qui facilite des ventes de biens importés en provenance de pays tiers à destination de consommateurs situés en France, à la place de la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d’importation.
Article 54 : Meilleure traçabilité des colis transitant par des entrepôts logistiques
La lutte contre la fraude à la TVA en matière de e-commerce passe donc par une meilleure traçabilité des flux physiques. C’est pourquoi le PLF 2020 prévoit d’instituer au profit de l’administration un droit de communication exercé directement auprès des entrepôts et des plateformes logistiques, permettant de retracer les flux de biens importés et d’identifier clairement le redevable de la TVA.
Article 55 : Création d’une liste des opérateurs de plateforme non-coopératifs
Dans la logique de « name and shame » introduite par la loi relative à la lutte contre la fraude du 23 octobre 2018, le PLF 2020 souhaite permettre la publication sur Internet de la liste des opérateurs de plateforme considérés comme non-coopératifs car ne respectant pas, de manière réitérée, leurs obligations fiscales sur le territoire français, y compris en tant que tiers déclarants.
Les objectifs visés sont de s’assurer de la pleine coopération fiscale des opérateurs de plateforme, et d’informer les citoyens, dans un but de transparence et d’assainissement de la concurrence dans le secteur du numérique.
Article 60 : Simplification du recouvrement de la TVA à l’importation auprès des entreprises
Cet article a pour objet de finaliser, à compter du 1er janvier 2022, l’unification de la déclaration et du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due par les entreprises.
La TVA due à l’importation par les entreprises serait gérée comme la TVA de droit commun, c’est-à-dire déclarée, acquittée et déduite auprès du service des impôts de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) dont relève l’entreprise redevable, comme le reste de la TVA. Elle s’inscrit dans le prolongement de la loi de finances pour 2019 qui a prévu une disposition analogue, à compter du 1er janvier 2021, pour la TVA due en sortie d’entrepôts pétroliers.
Les règles afférentes au contrôle ou au recouvrement seraient unifiées (garantie du redevable, compétence des tribunaux, niveau des sanctions, etc.). Des adaptations par rapport au droit commun de la TVA seraient toutefois maintenues afin de tenir compte des spécificités des importations.
Il est prévu également que la TVA due en sortie de régimes suspensifs fasse l’objet des mêmes mesures de simplification.
En revanche, la TVA due lors de l’importation par les personnes non assujetties resterait perçue, comme aujourd’hui, par l’administration des douanes.
- FISCALITE ECOLOGIQUE
Article 17 : Rationalisation du régime fiscal du gaz naturel
L’article 17 prévoit l’intégration complète de ce produit dans le champ de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) alors qu’il relève aujourd’hui, selon l’usage auquel il est destiné, soit de cet impôt (usage combustible), soit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) (usage carburant).
Par ailleurs, il simplifie l’application de l’exonération de TICGN pour le biogaz lorsque ce dernier est injecté dans le réseau et donc mélangé à du gaz naturel d’origine non renouvelable. Cette dernière sera désormais appliquée forfaitairement par une baisse du tarif plein. En cas de fourniture directe de biogaz par le producteur au client final, l’exonération s’appliquera dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui.
Enfin, afin d’éviter toute surcompensation des coûts de production, inefficace sur le plan économique et incompatible avec le droit européen des aides d’État, il prévoit que la rémunération des installations de cogénération bénéficiant d’un contrat d’achat ou d’un complément de rémunération de l’électricité produite tienne compte de l’existence, par ailleurs, d’une exonération de TICGN.
Article 18 : Refonte des taxes sur les véhicules à moteur
- Augmentation au 1er janvier 2020 le barème du malus CO2 prévu à l’article 1011 bis du CGI ;
- Mise en œuvre, au premier semestre 2020, la bascule vers les nouvelles méthodes européennes de détermination des émissions de CO2, et
- Refonte au 1er janvier 2021, à rendement constant, l’ensemble des taxes frappant les véhicules dans un but de simplification, de renforcement de leur cohérence sur le plan environnemental et de sécurisation de leur rendement.
Article 19 : Remboursement partiel de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)
Evolution du remboursement partiel de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le gazole accordé aux personnes qui exercent l’activité de transport routier de marchandises. Cette contribution supplémentaire devrait permettre une meilleure participation du transport routier de marchandises au financement des infrastructures qu’il emprunte ; elle rapporterait 70 M€ en 2020 puis 140 M€ ensuite, qui s’ajouteront au volume global de TICPE affectée à l’AFITF (1 140 M€).
Article 20 : Hausse de la taxe sur les billets d’avion au profit de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF)
Cet article modifie les règles d’affectation du produit de la taxe, en mentionnant comme second affectataire l’AFITF dans la limite de 230 M€, sans remettre en cause l’affectation de son produit à hauteur de 210 M€ au Fonds de solidarité pour le développement (FSD) géré par l’Agence française pour le développement.
Il prévoit aussi d’augmente les tarifs de la taxe afin d’assurer le financement de ces deux affectataires.
Toutefois, afin de prendre en compte la situation spécifique de certains territoires dont le désenclavement repose principalement sur le transport aérien, la majoration de tarifs est neutralisée pour les passagers embarqués à bord de vols effectués sur des liaisons entre la France continentale et la Corse, au départ ou à destination des départements ou collectivités d’outre-mer ainsi que pour les passagers voyageant sur des liaisons de service public financées par la solidarité nationale.
- IMPOTS LOCAUX
Les articles 47 et 48 du PLF 2020 visent à favoriser le commerce de proximité en zone rurale et dans les centres villes des villes moyennes
Le dispositif proposé concernerait les communes ayant signé une convention ORT et dont le revenu médian par unité de consommation est inférieur à la médiane nationale.
Il autoriserait les collectivités locales à délibérer afin d’instaurer, en faveur des entreprises commerciales ou artisanales existant sur leur territoire au 1er janvier 2020 ou créées à partir de cette date, et jusqu’en 2023, des exonérations partielles ou totales de cotisation foncière des entreprises (CFE), de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), et/ou de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
Un dispositif similaire est prévu qui concernerait les petites activités commerciales (entreprises de moins de onze salariés et de moins de 2 M€ de chiffre d’affaires annuel) – y compris l’activité des artisans enregistrés au registre du commerce et des sociétés – dans les territoires ruraux les plus fragiles (petites communes comptant dix commerces ou moins et non intégrées à une aire urbaine), ce dispositif permettra d’appuyer l’action des élus mobilisés pour faire vivre la ruralité. Il concerne les entreprises nouvelles et les entreprises existantes et est ouvert aux franchises commerciales afin de permettre à tous les types de commerces, quel que soit leur mode d’exploitation, de bénéficier des exonérations.
- DIVERS
Article 56 : Généralisation de la facturation électronique dans les relations interentreprises (à partir de 2023 en principe)
Article 57 : Possibilité pour les administrations fiscale et douanière de collecter et exploiter les données rendues publiques sur les sites internet des réseaux sociaux et des opérateurs de plateforme
Article 51 : Création d’une taxe forfaitaire sur les contrats à durée déterminée dits d’usage
Article 80 : Recentrage de l’aide aux créateurs et repreneurs d’entreprises sur son public cible
Le dispositif d’exonérations de cotisations et contributions sociales des créateurs et repreneurs d’entreprises serait recentré sur le public initialement visé, c’est-à-dire les créateurs et repreneurs d’entreprise donnant lieu à une activité économique nouvelle.
Par ailleurs, le bénéficie de l’ACRE serait étendu au conjoint collaborateur afin que la déclaration de l’activité du conjoint ne soit pas un frein à la création d’activité du fait du coût des cotisations sociales à acquitter. Ainsi, lorsque le conjoint exercera sous le statut de conjoint collaborateur, il pourra bénéficier du dispositif de l’ACRE qui s’appliquera sur la totalité des revenus du couple, dans les mêmes conditions pour le conjoint et pour le chef d’entreprise. Les droits des conjoints collaborateurs seront ainsi renforcés.
Article 15 : Diminution et meilleure répartition de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie (TCCI)
Article 59 : Obligation de télédéclaration et de télépaiement de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances et des contributions assimilées
Dépenses fiscales inefficientes
Afin de simplifier la législation fiscale et de contenir le coût budgétaire des dispositifs fiscaux dérogatoires, le PLF2020 propose de supprimer certaines dépenses fiscales qui apparaissent aujourd’hui inefficientes ou sous-utilisées notamment :
- l’exclusion des bénéfices provenant de l’exploitation de terrains auparavant non cultivés affectés à des cultures agréées pour la détermination du revenu imposable afférent aux exploitations agricoles situées dans les départements d’Outre-mer (DOM) ;
- la réduction d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés égale à 40 % du montant des sommes consacrées par les entreprises à l’achat d’un trésor national ;
- l’exonération de TVA relative à la mise en valeur agricole de terres dans les DOM ;
- l’exonération des résultats provenant d’opérations dans une zone d’aménagement concerté ;
- l’exonération des droits d’enregistrement des actes de constitution et de dissolution des sociétés de bains-douches et des sociétés coopératives artisanales, ainsi que des actes intéressant les sociétés mutuelles et de secours des ouvriers et employés de mines.
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